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Lettre d'information n° 30/2015

Comparative Law Liaisons

Contexte

I. Modèle de coopération à venir

II. Domaines de coopération

III. Suite de la coopération

Editorial

Président Susan Denham

Ayant entamé mon mandat en tant que président du Réseau en Janvier 2015, je me réjouis de la poursuivre les travaux engagés par mon prédécesseur, M. Geert Corstens, président de la Cour suprême des Pays-Bas. Je suis très consciente du niveau élevé qu'il a fixé, et tous les membres et observateurs du Réseau sont reconnaissants envers le président Corstens pour le précieux travail qu'il a effectué pendant sa présidence.

Sous sa direction, le Réseau a renforcé la coopération et l'interaction avec la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, en organisant la première réunion tripartite qui s’est tenue à Helsinki en Septembre 2013. Cette relation importante continue de se développer. Le développement et l'amélioration des outils de Réseau, en particulier ses activités en ligne, qui ont eu lieu à l'initiative du président Corstens, ont été essentiels à l'échange d'informations au sein du Réseau.

Sous son impulsion, notre Réseau, avec le soutien financier de l'UE, a posé avec succès les bases d'une coopération nécessaire et d'une promotion efficace des échanges et de la collaboration entre nos juridictions suprêmes. Nos discussions au cours du plus récent colloque tenu à Rome en Juin 2014 sur les relations entre les cours suprêmes et les juridictions du fond montrent combien il est essentiel de poursuivre et d'amplifier ce qui a déjà été commencé, et d'assurer que le travail effectué soit poursuivi. Des plans sont en cours pour la prochaine réunion du Réseau, qui aura lieu à Dublin en Novembre à 2015.

Je suis ravie que le président Corstens reste impliqué dans le Réseau au travers du groupe de droit comparé qu’il a créé en 2014. Ce bulletin publie un résumé, établi par Mme Katarína Šipulová de la Cour suprême de la République tchèque, des activités du premier groupe de droit comparé.

Comparative Law Liaisons

Contexte

Selon la  définition de l’article 3 de ses statuts, l’un des objets du Réseau des Présidents des cours Suprêmes de l’Union européenne, est “de favoriser les échanges d’idées et d’expérience sur toutes les questions relatives à la jurisprudence (…) particulièrement au regard du droit communautaire ” et de “promouvoir les contacts et échanges d’information entre ses membres ”. En se fondant sur cette notion, le Réseau travaille à améliorer la qualité de la justice dans l’Union Européenne.

Le groupe de liaison de droit comparé fut créé en avril 2014 à l’initiative du Président de la Cour Suprême néerlandaise, alors Président du Réseau (2011-2014). L’idée consiste à mettre sur pied une structure au sein du Réseau susceptible de faciliter et d’accélérer les échanges d’informations de qualité en matière de droit comparé.

Le groupe de liaison de droit comparé (aussi appelé “le groupe pilote”) est, à ce stade, composé des représentants de six cours suprêmes: Belgique, République Tchèque, Finlande, France, Allemagne et Pays-Bas. (Il s’agit, en général, de deux référendaires pour les questions de droit civil associés à deux autres pour les affaires pénales ou administratives.)

Première réunion du groupe de liaison de droit comparé, La Haye, 9 -10 Octobre 2014

Le groupe a tenu sa première réunion les 9  et 10 Octobre 2014 à La Haye dans les locaux de la  Cour Suprême néerlandaise. La réunion de lancement du groupe pilote avait pour objet d’en présenter les membres et d’aborder les aspects logistiques de la coopération à venir.

I. Modèle de coopération à venir

La première partie de la réunion fut dédiée aux échanges d’expériences nationales entre participants, agrémentés du travail analytique qui avait été effectué. Cette brève introduction s’est avérée très utile pour comprendre les processus internes de prise de décision au sein des cours. Il a également permis de mettre au point le système de communication et de définir les questions et sujets dont le groupe se chargera.

Les membres ont adopté le modèle suivant pour l’échange d’informations:

A) Questions et interrogations doivent être adressées par courriel (y compris en utilisant le Forum du site web du Réseau) aux différentes personnes ou groupes de personnes. Le contact chargé d’afficher les questions recueille ensuite toutes les réponses et les saisi sur le Forum du Réseau. Ceci garantit un large accès aux informations utiles pour le plus grand nombre de parties et praticiens du droit.

B) Les échanges d’informations doivent être les plus rapides possible. Cependant, le délai accordé pour les réponses doit tenir compte de la complexité de la question, des recherches requises et du temps nécessaire pour trouver la solution. Afin d’accélérer les communications, les questions doivent être formulées le plus clairement possible.

C) Les questions peuvent porter aussi bien sur la jurisprudence des tribunaux nationaux que la législation nationale, les publications ou le fonctionnement des cours suprêmes. Elles ne doivent pas se limiter au droit international et à son application.

II. Domaines de coopération,

Lors de la réunion, les représentants ont abordé des questions de droit civil et de droit pénal. Les spécialistes du droit pénal se sont interrogés sur la possibilité d’appliquer une directive qui n’a  pas encore été mise en œuvre, lorsque l’Etat est encore en période de transition (à savoir, en l’absence d’obligation, la violation du droit communautaire ne peut être invoquée).

Le groupe de droit civil a débattu des questions de consommation et de la Directive 93/13/CEE. La Directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs interdit l’usage de conditions abusives dans les contrats B2C (business-to-consumer). Les consommateurs se voient souvent imposer des conditions contractuelles préétablies qui avantagent le vendeur au détriment de l’acheteur. Il est souvent impossible pour le consommateur d’influencer l’utilisation et le contenu des contrats, vu sa position de faiblesse par rapport au vendeur. Pour remédier à ce déséquilibre,  la Directive 93/13 stipule qu’un contrat abusif n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne peut s’imposer au consommateur.

Le recours aux clauses abusives est très répandu. Bien que la Directive 93/13 donne au consommateur certains droits par rapport au vendeur, il est parfois difficile de les faire respecter. Si le vendeur entame des poursuites à l’encontre du consommateur en se référant à une clause du contrat (potentiellement) abusive, le droit néerlandais exige que le consommateur, lui-même, soulève une exception de clause abusive pour que le tribunal puisse l’écarter dans sa prise de décision. Un juge néerlandais ne peut aller au-delà des questions plaidées, à moins que le différend n’implique des dispositions d’ordre public. Les lois relatives à la consommation ne sont pas considérées comme appartenant à l’ordre public, tout au moins, pas aux Pays-Bas. De ce fait, une Directive de l’UE pourrait accorder des droits au consommateur que ce dernier ne pourrait faire valoir, soit par ignorance ou par manque de moyens financiers pour se défendre devant les tribunaux.

La CJUE trouve cette situation insatisfaisante et a jugé à maintes reprises qu’on ne peut exiger du consommateur qu’il se prévale des droits qui lui sont conférés par la Directive 93/13, sous peine de ne pas se les voir appliquer. Ainsi, un tribunal national doit ex officio annuler une clause abusive, indépendamment du fait que le consommateur y ait fait référence et nonobstant le fait qu’il devra, pour ce faire, aller au-delà de la portée du différend.

Ces jugements ont alimenté des débats intensifs sur la doctrine juridique et les divergences entre les décisions de première instance et d’appel. La Cour suprême néerlandaise a tranché cette question en septembre 2013. Selon la Cour suprême, les décisions de la CEJ exigent que les tribunaux néerlandais appliquent ex officio les dispositions de la Directive 93/13 qui ont été transposées et recherche les éléments de faits qui justifieraient l’application desdites dispositions. Il est clair qu’une telle interprétation alourdit la pression qui pèse sur le système judiciaire étant donné le nombre de procédures déposées à l’encontre des consommateurs.

Les  représentants ont répondu aux questions suivantes:

1. Y-a-t-il, dans vos systèmes judiciaires des cas d’application ex officio du droit de la consommation?

2. Comment les jugements de la CJUE sur la Directive 93/13 sont-ils accueillis dans vos systèmes judiciaires?

3. Comment ces jugements sont-ils interprétés par vos tribunaux nationaux?

4. La CEJ fait obligation de rechercher si l’affaire  concernant un contrat B2C tombe sous le coup de la Directive 93/13 (CEJ 9 novembre 2010, C-137/08, Jur. 2010, p. I-10847). Vos tribunaux nationaux sont-ils équipés pour remplir cette fonction?

5. Les jugements basés sur la Directive 93/13 font-ils l’objet d’application extensive dans votre système juridique (par exemple, sont-ils applicables à toutes les affaires relatives à la consommation)?

III. Suite de la coopération

Depuis la première réunion de La Haye, le groupe de liaison a traité de plusieurs thèmes en cherchant à recueillir des informations sur la jurisprudence et la législation nationales :

 - l’effet indirect de l’application des directives ainsi que contra legem (en particulier pour la protection du consommateur),

- les procédures d’insolvabilité

- la responsabilité pénale et la jurisprudence relative au VIH (un mis-en-cause séropositif  n’ayant pas divulgué son état à son/sa partenaire)

- la responsabilité pénale en cas de circoncision,

- la sélection des pourvois devant les cours suprêmes,

- la Directive applicable au retour (Directive 2008/115/EC): jurisprudence relative à la possibilité d’incarcérer les étrangers séjournant illégalement qui refusent de quitter le territoire,

    - le droit procédural pénal et l’interprétation de la partialité dans les affaires pénales (les procureurs obtenant un congé en vue d’une nomination temporaire à un poste de juge),

    - la confiscation du produit d’un crime, à savoir le trafic de drogue.

 

       Les réponses aux questionnaires échangés entre les participants à ce groupe seront publiées sur l’Intranet du Réseau.

       Il est apparu que la coopération permettait aux juges nationaux d’acquérir une connaissance approfondie des mesures judiciaires et de la perception qu’ont les ccours des différentes normes européennes et internes de leur jurisprudence.

 

Allemagne : Mme Bettina Limperg a été nommée le 1er juillet 2014 présidente de la Cour suprême fédérale (Bundesgerichthof) où elle succède à M. Klaus Tolksdorf qui a fait valoir ses droits à la retraite.

France : M. Bernard Louvel a été nommé le 16 juillet 2014 premier président de la Cour de cassation où il succède à M. Vincent Lamanda qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Chypre : M. Myron Michael Nicolatos a succédé à M. Demetrios Hadjihambis à la présidence de la Cour suprême de Chypre le 25 juillet 2014.

Pays-Bas : M. Maarten Feteris a été nommé président du Hoge Raad le 1er novembre 2014 et remplace M. Geert Corstens, ancien président du Réseau, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Lituanie : M. Rimvydas Norkus a été nommé président de la Cour suprême le 19 décembre 2014 en remplacement de M. Märt Rask

 

République tchèque : M. Pavel Šámal a été nommé le 22 janvier 2015 président de la Cour suprême en remplacement de Mme Iva Brožová

 

Grèce : M. Athanasios Koutromanos a été nommé président de la Cour suprême le12 août 2014 en remplacement de M. Michail Theocharidis.

 

Slovaquie : Mme Daniela Švecová a été nommée présidente de la Cour suprême le 16 septembre 2014 en remplacement de M. Štefan Harabin.